Les refus de prêts doivent être révélés au vendeur

16 octobre 2026

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L’information est importante car elle est susceptible d’influencer la décision du vendeur lorsque le bénéficiaire de la promesse demande à prolonger le délai d’obtention d’un crédit immobilier.

Dans cette affaire, un couple de propriétaires avait promis de vendre leur bien à une acquéreuse sous condition suspensive de l’obtention, par celle-ci, d’une offre de prêt au plus tard le 31 octobre 2019, échéance qui avait été prolongée jusqu’au 8 décembre suivant.

La vente ne s’était pas conclue et la bénéficiaire de la promesse avait demandé la restitution du montant qu’elle avait versé au titre de l’indemnité d’immobilisation.

Les vendeurs estimaient que son devoir de loyauté allait au-delà de ce qui était expressément stipulé au contrat et qu’elle avait manqué à ce dernier, en sollicitant de leur part une prolongation du délai de réalisation de la condition suspensive sans leur signaler que ses demandes de prêt avaient été refusées.

La cour d’appel n’a pas suivi ce raisonnement. Elle a prononcé la caducité de la promesse de vente et condamné les vendeurs au versement de dommages et intérêts. Les juges ont considéré qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la bénéficiaire de la promesse, l’avant-contrat ne lui imposant pas expressément de communiquer les refus de prêt aux vendeurs.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation, laquelle reproche aux juges de ne pas avoir recherché si l’acquéreuse, en sollicitant une prorogation sans révéler les refus de prêt déjà reçus, n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation : Cass. 3e civ. 25-6-2026 n° 24-14.137 F-D

Ariane BOONE