Lorsqu’un incendie se déclare dans un logement loué, la loi présume le locataire responsable de ce dernier à moins qu’il ne prouve que le feu provienne d’un cas de force majeure, d’un vice de construction ou d’un immeuble voisin.
Cette présomption, posée à l’article 1733 du code civil, ne s’étend pas à tout occupant des lieux. Et ce, même si celui-ci a contracté avec le propriétaire, une convention d’occupation précaire à titre gratuit. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.
En l’occurrence, après avoir signé la promesse de vente, les propriétaires s’étaient accordés avec les acquéreurs afin que ces derniers puissent entrer dans les lieux, avant la réitération de la vente par acte authentique.
Sauf qu’entre temps, un incendie se déclencha, détruisant la maison et son mobilier. Les acquéreurs renoncèrent à la vente comme le leur permettait une clause figurant dans la promesse et furent indemnisés de leur dommage matériel par leur assureur. Les vendeurs, qui avait résilié leur assurance après la promesse de vente, se tournèrent vers les occupants et leur assureur afin de percevoir des dommages et intérêts correspondants aux travaux de remise en état. Ces derniers refusèrent, l’occupant des lieux n’étant pas responsable de l’incendie.
Les vendeurs assignèrent en justice les acquéreurs et leur assureur, faisant valoir l’article 1733 du code civil. Ils furent déboutés de leur demande.
La Haute juridiction confirma une juste application de ces dispositions : « la cour d’appel a exactement déduit que les acquéreurs n’étaient pas soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil faute de contrepartie à l’occupation des lieux. »
Cass. 3e civ. 29-1-2026 n° 23-18.152 F-D
Ariane BOONE






