Quelle que soit la taille des vues donnant sur la propriété voisine, elles doivent respecter la distance minimale imposée par la loi.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 novembre dernier. A l’origine de cette décision, un conflit de voisinage né après la vente d’une partie d’un corps de ferme.
La SCI acheteuse avait transformé en fenêtres, des ouvertures, nécessaires à l’aération du bâtiment abritant auparavant, des animaux de ferme. L’aménagement permettait alors de bénéficier d’une large vue sur la propriété de la vendeuse qui demanda la remise en l’état antérieur de ces ouvertures. L’acheteuse refusa.
L’affaire fût portée en justice mais les juges du fond déboutèrent la vendeuse de sa demande estimant que l’agrandissement des jours ne modifiaient pas la distance avec le fonds voisin.
Celle-ci forma alors un pourvoi en cassation. La haute juridiction cassa partiellement l’arrêt de la cour d’appel considérant que les juges du fond n’avaient pas respecté l’article 678 du code civil en refusant d’apprécier la distance entre les ouvertures litigieuses et la parcelle de la plaignante. Les vues n’offrent pas le même champ de vision que de simples jours.
Lire l’arrêt de la Cour de cassation
Accéder à l’article 678 du code civil
Marguerite de la Ruelle






